ZONES DE DEGAGEMENT DE MARCHANDISES PAR LES DOUANES : les conditions d’agrément et modalités d’exploitation.

REFERENCES :

Cet arrêté est pris en application des articles 203 et 209 du code des douanes :

Article 203 du code des douanes :

« Laconstitution d’office de marchandises en dépôt de douane est la procédure douanière suivant laquelle les marchandises sont stockées dans des zones sous douane pendant le délai fixé par l’article 209 du présent code, à l’expiration duquel elles sont aliénées dans les conditions fixées par le présent code.

Les marchandises, objet de dépôt d’office, peuvent être conduites vers des zones de dégagements prévues par la législation en vigueur et, qui sont agréées par l’administration des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. ».

 

Article 209 du code des douanes :

 

« Le délai maximal de séjour des marchandises en dépôt est fixé à deux (2) mois.

 

Ce délai court à compter de la date d’inscription des marchandises sur le registre spécial prévu à l’article 206 du présent code. ».

 

 

CAHIER DES CHARGES :

 

Les conditions de création et d’exploitation des zones de désengorgement, mises à la charge des entreprises portuaires exploitantes, sont fixées dans le cahier des charges prévu en annexe du présent arrêté.

 

 

DEFINITION DE LA ZONE DE DEGAGEMENT :

 

Les zone de dégagement sont des espaces agréés par l’administration des douanes, situés en dehors des dépôts temporaires portuaires, destinées au stockage des marchandises mises en dépôt d’office ainsi que les marchandises non-enlevées, telles que prévues par les articles 927 à 931 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976.

 

 

 

Article 927 de l’ordonnance n° 76-80 :

 

« Les marchandises transitant par les ports de commerce ne peuvent séjourner au-delà du délai nécessaire à l’accomplissement des formalités telles que fixées par la législation en vigueur.

 

Le délai de séjour des marchandises est, selon la situation de chaque port, fixé par voie règlementaire ».

 

 

Article 928 de l’ordonnance n° 76-80 :

 

« Au-delà du délai prévu ci-dessus et après une mise en demeure préalable adressée au propriétaire de la marchandise ou son mandant, l’enlèvement des marchandises est obligatoire. Il est opéré soit par le propriétaire concerné ou ses agents dûment mandatés ».

 

 

Article 929 de l’ordonnance n° 76-80 :

 

« En cas de non-respect par le propriétaire des dispositions de l’article précédent, les marchandises sont transférées vers les zones de dégagement et aires de dédouanement prévues à cet effet et agréées par les services habilités de l’Etat.

 

Le transfert décidé par l’autorité portuaire s’effectue sous surveillance douanière, aux frais, risques et périls du destinataire ».

 

 

Article 930 de l’ordonnance n° 76-80 :

 

« Les marchandises importées en infraction à la législation en vigueur sont immédiatement transférées vers les zones prévues à cet effet dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 929 ci-dessus ».

 

 

Article 931 de l’ordonnance n° 76-80 :

 

« Il est fait application pour toutes les marchandises transférées vers les zones de dégagement extra-portuaires des dispositions douanières en vigueur en matière de saisie et de vente ».

 

 

DISPOSITIONS GENERALES :

 

1) La superficie minimale de l’assiette réservée à la zone de dégagement est fixée à dix mille (10.000) m2.

 

Pour des considérations spécifiques, l’administration des douanes peut accepter une superficie inférieure à celle suscitée.

 

2) Les marchandises présentant un danger ou susceptibles d’altérer d’autres marchandises ne peuvent être transférées que vers les zones de dégagement dotées d’installations spécialement aménagées à cet effet.

 

 

INSTRUCTION DU DOSSIER D’ACCORD PREALABLE :

 

1) La demande d’accord préalable est déposée auprès du chef d’inspection divisionnaire des douanes (CID) compétent par rapport au lieu d’implantation de cette zone, accompagné des documents suivants :

 

L’original du cahier des charges dûment approuvé par l’opérateur ;
L’attestation délivrée par le Wali compétent certifiant que le terrain devant abriter la zone de dégagement ne fait pas partie du foncier agricole et du périmètre de protection des infrastructures et installations ;
Le plan de masse et de situation des locaux et/ou du terrain, établi par les services habilités ;
Une copie des statuts de création pour les personnes morales.

 

2) le dossier étudié est transmis, avec avis motivé, par le chef d’inspection divisionnaire des douanes au directeur régional des douanes (DRD) dans un délai de huit (8) jours. Le (DRD) le transmis à la direction générale des douanes dans un délai maximum de quinze (15) jours.

 

3) Le Directeur Général des Douanes délivre un accord préalable, valable une (1) année, à compter de la date de sa notification, renouvelable une fois.

 

 

INSTRUCTION DU DOSSIER D’AGREMENT :

 

1) Le bénéficiaire de l’accord préalable doit déposer auprès du (CID) compétent, un dossier d’agrément comportant les pièces ci-après :

 

Une demande ;
Une copie de l’acte de propriété, de concession ou du contrat de location notarié, dont la durée minimale est de trois (3) ans ;
Un plan de masse délivré par les services compétents ;
Une copie de l’attestation de conformité des lieux aux normes de sécurité, délivrée par les services de la protection civile ;
Une copie de l’autorisation délivrée, le cas échéant, par les services concernés par le stockage des produits dangereux ;
Une copie des accords des services de contrôle sanitaire, vétérinaire, phytosanitaire et de conformité, pour l’exercice de leurs missions au niveau de la zone de dégagement.

 

2) La conformité des locaux, des installations et des équipements est certifiée par un Procès-verbal de constat du (CID) compétent. S’il existe des réserves, elles doivent être portées à la connaissance du demandeur.

 

3) Le (CID) transmis au (DRD)le dossier de la demande dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de la demande.

 

Le (DRD) transmet le dossier de demande avec avis motivé au Directeur Général des Douanes (DGD) dans les huit (8) jours de sa réception.

 

4) La décision d’agrément de la zone de dégagement est prise par le (DGD), à l’appui du dossier qui lui est transmis.

 

 

TRANSFERT, SEJOUR ET ENLEVEMENT DES MARCHANDISES :

 

1) L’exploitant arrête la liste des marchandises à transférer vers la zone de dégagement et la transmet au receveur des douanes compétent pour accord conformément aux dispositions, notamment, de l’article 74 du code des douanes.

 

 

 

 

Article 74 du code des douanes :

 

« A l’expiration du délai de séjour dans les dépôts temporaires (15 jours), tel que prévu à l’article 71 ci-dessus, l’exploitant est tenu de conduire les marchandises, après accord de l’administration des douanes, à une zone sous-douane où elles sont constituées d’office en dépôt de douane, conformément aux dispositions des articles 205 et 209 du présent code ».

 

Si la zone de dégagement est située en dehors de la compétence territoriale du receveur dépositaire, une convention est conclue entre ce dernier et le receveur du lieu d’implantation de ladite zone.

 

2) Dans le cas où l’exploitant ne dispose pas de zone de dégagement, les marchandises peuvent être transférées vers une zone exploitée par une tierce personne, sous réserve d’une convention entre les deux parties, après accord des services des douanes.

 

3) Le transfert est matérialisé par l’établissement d’un Ordre de Transfert (OT) selon le modèle annexé au présent arrêté, par le receveur dépositaire.

 

4) L’opération de transfert s’effectue sous escorte douanière, à l’exception de celles contenues dans des conteneurs ou remorques équipés d’un système de géo localisation par satellite. 

 

5) Les marchandises admises en zone de dégagement doivent être transférées par des moyens de transport conçus et aménagés pour recevoir les scellements douaniers et garantir l’accessibilité à tout contrôle douanier.

 

6) Les opérations de transport peuvent être continuées en dehors des jours et heures légaux sur autorisation des services des douanes.

 

7) l’admission en zone de dégagement s’effectue au vu de l’(OT), dont copie est transmise au receveur ayant autorisé le transport.

 

8) Les opérations de conservation en l’état des marchandises (nettoyage, dépoussiérage, le pesage, réparation…) peuvent être effectuées après accord de l’administration des douanes et en présence de ses agents.

 

9) Les agents des douanes procèdent semestriellement au contrôle et au recensement des marchandises stockées dans les zones de dégagement.

 

10) L’enlèvement des marchandises est conditionné par l’accomplissement des formalités règlementaires en vigueur.

 

 

PROCEDURE DE FERMETURE :

 

La fermeture de la zone de dégagement peut intervenir sur :

 

Demande de l’exploitant ;
Non-renouvellement du contrat de location ;
Manquement aux obligations de l’exploitant ;
Faillite de l’exploitant ;
Décision de justice ;
Absence d’activité durant une (1) année.

 

L’exploitant n’est libéré de ses engagements qu’après l’apurement de la situation des marchandises et des contentieux éventuels et l’évacuation totale de la zone de dégagement. 

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