LOI DE FINANCES POUR 2025 : les principales dispositions applicables par l’administration des douanes.

Cette présentation de la loi de finances 2025 (LF 2025) est scindée en trois volets :

- Les dispositions douanières ;

- Les dispositions fiscales ;

- et les dispositions diverses.

 

I) DISPOSITIONS PUREMENT DOUANIERES :

 

1) article 144 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’article 31 du code des douanes) :

Les dispositions de l’article 31 du code des douanes sont complétées par l’institution d’un article 31 bis, rédigé comme suit :

« L’ensemble des formalités douanières sont accomplies, principalement, par voie électronique.

Dans ce cas, les formalités sont accomplies à l’appui des copies électroniques des documents exigibles, à charge de l’intéressé de conserver les documents originaux dans les délais fixés par le présent code, et qui doivent être présentés à la demande des services des douanes.

Les formalités sont considérées comme accomplies au moment de leur validation sur le système d’information de l’administration des douanes.

Les formalités accomplies par voie électronique, produisent les mêmes effets juridiques que celles faites par voie manuelle ».

 

2) article 145 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’article 67 du code des douanes) :

Cette modification apportée à l’article 67 du code des douanes vise à ajouter les entités chargées de la gestion des postes frontaliers terrestres aux organismes habilités à créer des dépôts temporaires à l’intérieur du territoire douanier.

 

3) article 146 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’article 71 du code des douanes) :

La durée maximale des marchandises dans les dépôts temporaires est ramenée de quinze (15) à huit (8) jours, à compter de la date de leurs entrées au niveau de ces espaces.

 

4) article 147 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’article 76 du code des douanes) :

Le délai maximum accordé pour le dépôt de la déclaration en détail au bureau de douane est ramené de vingt et un (21) à huit (8) jours, à compter de la date du débarquement de la marchandise ou de la date du document par lequel a été autorisé la circulation de la marchandise.

 

5) article 148 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’article 86 bis du code des douanes) :

Les dispositions de l’article 86 bis du code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :

« Le déclarant peut souscrire, avant l’arrivée des marchandises, une déclaration en détail, dite « déclaration anticipée ».

La déclaration anticipée est accompagnée des documents exigibles à la date de souscription de celle-ci.

Si les marchandises ne sont pas présentées dans un délai de soixante-douze (72) heures après la date de souscription de la déclaration anticipée, cette dernière est annulée dans les conditions prévues par le présent code.

Les droits et taxes douaniers, les prohibitions et autres mesures applicables à la marchandise couverte par la déclaration anticipée, sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de celle-ci »

 

6) article 149 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’article 89 du code des douanes) :

Les dispositions de l’article 89 du code des douanes sont modifiées et complétées, comme suit :

« Les déclarations enregistrées ne peuvent plus être modifiées.

Toutefois et sur demande motivée du déclarant, les services des douanes peuvent autoriser la rectification des énonciations de la déclaration en douane, sous réserve que :

La demande de rectification soit introduite avant le début de l’examen de la déclaration et la vérification des marchandises ;
Les documents joints à la déclaration concordent avec l’objet de la demande de rectification.

Lorsque les marchandises ont fait l’objet de mainlevée, la rectification peut être autorisée, à condition que :

Les services des douanes n’aient informé le déclarant ou son mandant, d’une opération de contrôle ou d’une enquête ;
La demande porte sur des éléments que les services des douanes sont en mesure de vérifier l’exactitude, même en l’absence des marchandises ;
La demande est introduite dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du bon à enlever des marchandises.

Passé le délai prévu par le paragraphe précédent ou après le début du contrôle de la déclaration, la rectification de cette dernière peut être effectuée par les services des douanes, sans préjudice des dispositions du présent code relatives au contentieux. ».

 

7) article 150 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’article 89 ter du code des douanes) :

Les dispositions de l’article 89 ter du code des douanes sont modifiés et complétés comme suit :

« L’administration des douanes peut accorder le statut d’opérateur économique agréé à toute personne physique ou morale exerçant une activité en relation avec le commerce extérieur.

L’opérateur économique agréé bénéficie des facilitations se rapportant, notamment aux contrôles et aux simplifications douanières prévues par la législation et la règlementation en vigueur.

L’administration des douanes peut conclure avec les autorités douanières des pays étrangers des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés, lorsqu’il est admis que les programmes d’opérateur économique agréé adoptés dans ces pays sont compatibles avec celui appliqué en Algérie.

Dans le cadre de ces accords, les avantages sont accordés aux opérateurs économiques agréés sur la base de la réciprocité. »

 

8) article 151 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’article 95 du code des douanes) :

Les dispositions de l’article 95 du code des douanes sont modifiées et complétées, comme suit :

« La vérification des marchandises est effectuée en présence du déclarant.

Lorsque le déclarant, préalablement avisé de façon régulière par écrit ou par voie électronique, ne se présente pas à la date fixée, pour assister à la vérification, les services des douanes procèdent à la vérification de la marchandise.

Lorsque les agents des douanes constatent, après avoir procédé à la vérification des marchandises déclarées, qu’elles ne sont pas conformes à la déclaration, ils en avisent aussitôt le déclarant ».

 

9) article 152 de la Loi de finances pour 2025 :

Institution d’un chapitre VII bis dans le code des douanes, intitulé « Zones Franches » et comprenant les articles 196 bis 5 à 196 bis 17.

Ces nouvelles dispositions législatives régissent les conditions d’aménagement de la zone franche (articles 196 bis 5 et 196 bis 6), l’entrée des marchandises dans la zone franche (articles 196 bis 7 – 196 bis 8 et 196 bis 9), le fonctionnement de la zone franche (articles 196 bis 10 – 196 bis 11 – 196 bis 12 – 196 bis 13 – 196 bis 14 et 196 bis 15), ainsi que la sortie des marchandises de la zone franche (articles 196 bis 16 et 196 bis 17).

 

 

10) article 153 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’article 205 du code des douanes) :

Les dispositions de l’article 205 du code des douanes sont modifiés et complétés par l’ajout d’un alinéa comme suit :

« Sont constituées d’office en dépôt de douane :

- …………………………….. (sans changement jusqu’à) délai légal fixé à l’article 76 du présent code ;

- les marchandises déclarées pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés, …………. (le reste sans changement) …………………… ».

 

11) article 154 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’article 208 du code des douanes) :

Les dispositions de l’article 208 du code des douanes sont modifiées et complétées en enlevant l’obligation de la présence d’un huissier de justice pour le placement des marchandises sous le régime du dépôt de douane. Ces dispositions sont, désormais, rédigées comme suit :

« Les marchandises contenues ……………… (sans changement jusqu’à) où elles sont placées sous le régime du dépôt, en présence du propriétaire des marchandises ou du destinataire, dans les mêmes conditions et procédures que celles fixées à l’article 95 du présent code.

Toutefois, en cas d’urgence …………………………………… (le reste sans changement) ……………….. ».

 

12) article 155 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’article 210 du code des douanes) :

Les dispositions de l’article 210 du code des douanes sont modifiées et complétées en introduisant la possibilité pour l’administration des douanes de vendre les marchandises, non-enlevées après le délai légal fixé par l’article 209 du code des douanes, sur le mode du gré à gré au profit des administrations publics, des collectivités locales et des entreprises et organismes publics.

La nouvelle rédaction de cet article est effectuée comme suit :

« les marchandises qui ne sont pas enlevées, dans le délai fixé à l’article 209 ci-dessus, sont vendues aux enchères publiques par les services des douanes.

Les services des douanes peuvent procéder à la vente de ces marchandises de gré à gré au profit des administrations publiques, des organismes publics, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques économiques.

Les marchandises périssables ou en mauvais état …………………. (le reste sans changement) ……………… ».  

 

13) article 156 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’art. 210 bis du code des douanes) :

Les dispositions de l’article 210 bis du code des douanes sont modifiées et complétées, comme suit :

« A l’expiration du délai légal de séjour des marchandises en dépôt ………. (sans changement jusqu’à) la nature des marchandises, objet de la mainlevée.

Passé ce délai, les marchandises sont aliénées conformément aux dispositions du présent code.

Sont considérés comme abandonnés au profit du Trésor public, les équipements, matériels et produits sensibles fixés par la législation et la règlementation en vigueur, qui ne sont pas enlevés à l’expiration du délai légal de séjour des marchandises en dépôt prévu à l’article 209 du présent code. ».

 

14) article 157 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’article 212 du code des douanes) :

La modification apportée à l’article 212 du code des douanes, consacre le versement au profit du budget de l’Etat, du reliquat éventuel du produit de la vente aux enchères publiques. Ce reliquat était versé dans un compte d’attente « dépôts et consignations » durant deux (2) années.

La nouvelle rédaction de cet article est comme suit :

« Le produit de la vente visé à l’article 210 ci-dessus …………….. (sans changement jusqu’à) par arrêté du ministre chargé des finances.

Le reliquat éventuel est pris en recette au budget de l’Etat.

2) – Lorsque le produit de la vente est insuffisant ……………… (le reste sans changement) ……… ».

 

15) article 158 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’art. 212 bis du code des douanes) :

Les dispositions de l’article 212 bis du code des douanes sont modifiées et complétées dans l’alinéa concernant les modalités de destruction qui ne prévoient plus une commission interministérielle pour superviser l’opération.

La nouvelle rédaction de cet article est comme suite :

« Sans préjudice des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, ………… (sans changement jusqu’à), tant en sa présence qu’en son absence.

L’opération de destruction est effectuée suivant les mêmes modalités de destruction des marchandises saisies, confisquées ou abandonnées, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les frais de destruction sont à la charge …….. (sans changement jusqu’à) destruction sont supportés par le Trésor public ».

 

16) article 159 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’art. 238 bis du code des douanes) :

La modification apportée à l’article 238 bis du code des douanes prévoit une augmentation des tarifs de la redevance d’utilisation par les usagers du système informatique des douanes et leur affectation exclusive au profit du budget de l’Etat. La révision des tarifs de la redevance suscitée s’effectuera, désormais, par voie de la loi de finances.

La nouvelle rédaction de cet article est :

« 1) - L’administration des douanes est autorisée à effectuer, moyennant rémunération, des prestations de services au titre de l’utilisation par les usagers du système informatique des douanes.

2) - Les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit :

2500 DA en hors taxes par déclaration informatisée comportant, au maximum cinq (5) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
4000 DA en hors taxes par déclaration informatisée comportant plus de cinq (5) articles et au maximum vingt (20) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
8000 DA en hors taxes par déclaration informatisée comportant plus de vingt (20) articles et au maximum cinquante (50) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
12000 DA en hors taxes par déclaration informatisée comportant plus de cinquante (50) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
4000 DA en hors taxes par déclaration sommaire informatisée.

3) – La révision de ces tarifs s’effectue par mesures de lois de finances.

4) – Le produit de ces redevances est affecté au budget de l’Etat ».

 

17) article 160 de la Loi de finances pour 2025 (modification de l’art. 319 du code des douanes) :

La modification apportée dans cet article prévoit que les contraventions de première classe sont passibles d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) au lieu de vingt-cinq (25.000 DA).

La nouvelle rédaction de cet article est :

« Constitue une contravention de première classe, ………… (sans changement jusqu’à) prévu au (point m) est passible d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA).

Sont dispensés, les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif de l’amende appliquée sur les contraventions prévues aux alinéas a), g) et o) ci-dessus, constatées à l’occasion des opérations d’importation et d’exportation réalisées par eux-mêmes ou pour leurs comptes ».

 

18) article 161 de la Loi de finances pour 2025 :

Institution d’une nouvelle disposition pour autoriser le dédouanement pour la mise à la consommation, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes et en exonération des droits et taxes et de la contribution de solidarité, les opérations d’importation des marchandises usagées, appartenant à l’Etat, aux établissements et organismes publics et se trouvant en dehors du territoire national.

Le dédouanement s’effectue au vu d’une attestation de propriété dûment visée par les autorités diplomatiques algériennes, compétentes dans le territoire où se trouvent ces marchandises.

Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires étrangères.

 

19) article 162 de la Loi de finances pour 2025 :

Sur demande des services des douanes, est confisquée par ordonnance du président du tribunal territorialement compétent, au profit du trésor public, toute saisie de métaux précieux, sous leur forme brute ou ouvrée, détenue par les services des douanes et non réclamée par son propriétaire ou ses ayants droit.

Les ordonnances portant confiscation ne sont exécutées qu’un mois après leur affichage à la porte du bureau des douanes concerné.

Les métaux précieux dans leur état brut ou ouvré, confisqués et ceux dont le délai de dépôt de douane est arrivé à échéance, sont versés à la réserve légale de solidarité.

 

20) article 163 de la Loi de finances pour 2025 :

Les marchandises importées et confisquées au profit de l’Etat en vertu de décisions judiciaires définitives, dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption, sont exonérées du paiement des droits et taxes douaniers exigibles à l’importation, quelle que soit leur nature, ainsi que des pénalités de retard y afférentes.

 

II) DISPOSITIONS FISCALES :

 

1) article 60 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires) :

La modification apportée concerne le taux de la taxe intérieure de consommation sur certains produits, comme suit :

Position ou sous-position tarifaire Désignation des marchandises Taux 
Ex chapitre 3 Saumon Sans changement
  ….. (sans changement)…….. Sans changement
6309 ….. (sans changement)…….. Sans changement
7101 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; perles fines ou de culture, enfilés temporairement pour la facilité de transport. 30 %
7102 Diamants, même travaillés, mais non montés, ni sertis. 30 %
7103 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties, pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 30 %
7104 Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport. 30 %
7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées. 30 %
8703.23.92.21  ……… (sans changement) …… Sans changement
  … (le reste sans changement)…  

2) article 77 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 359 du code des impôts indirects) :

La modification apportée à l’article 359 du code des impôts indirects concerne la dispense de l’agrément de l’administration fiscale pour les opérations de réimportation des ouvrages exportés pour perfectionnement passif effectuées par les fabricants et artisans-bijoutiers.

La nouvelle rédaction de cet article est comme suit :

« Les fabricants et ……………….. (sans changement jusqu’à) ayant des répondants connus d’eux.

Ces dispositions sont applicables :

1) …………………. (sans changement) …………………… ;

2) …………………. (sans changement) …………………… ;

3) aux personnes ………………….. (sans changement jusqu’à) toute activité liée à la bijouterie.

Toutefois, les opérations de réimportation des ouvrages exportés pour perfectionnement passif, effectuées par les fabricants et artisans bijoutiers, dans le cadre du régime douanier économique de l’exportation temporaire, ne sont pas subordonnées à la délivrance de l’agrément par l’administration fiscale.

Le registre ci-avant cité, doit être annoté en matière de quantités expédiées à l’étranger, pour perfectionnement passif dans le cadre du régime douanier économique de l’exportation temporaire, ainsi que celles réimportées.

L’octroi de ce régime s’effectue dans le respect de la législation et de la règlementation douanières.

Les modalités d’application ……………….. (le reste sans changement) …………………. ».

 

3) article 119 de la loi de finances pour 2025 :

Institution d’une nouvelle taxe, sous forme de droit de timbre, sur l’importation des publications périodiques étrangères. Le montant de cette taxe est de dix mille dinars (10.000 DA) pour chaque autorisation d’importation.

Le produit de cette taxe est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-156 intitulé « Fonds d’aide de la presse écrite électronique, audiovisuelle et les actions de formation des journalistes et les professionnels de la presse ».

 

4) article 123 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 2 de la LFC pour 2005) :

La modification apportée à l’article 2 de la loi de finances complémentaire pour 2005 prévoit d’étendre le champ d’application de la Taxe de Domiciliation Bancaire (TDB) aux opérations de domiciliation des contrats portant sur les redevances d’utilisation ou de rémunération de toute nature, payée pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit. Elle prévoit également d’étendre la liste des opérations exonérées de la (TDB).

La nouvelle rédaction de cet article est comme suit :

« Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation de biens ou de services.

La taxe est acquittée …….. (sans changement jusqu’à) ne soit inférieur à 20.000 DA.

Le taux de la taxe est fixé à quatre pour cent (4 %) du montant de la domiciliation pour les importations de services.

Est également soumise à cette taxe au taux de cinq pour cent (5 %), la domiciliation des contrats portant sur les redevances d’utilisation ou de rémunération de toute nature, payée pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit.

La taxe de domiciliation bancaire est due à l’occasion de la domiciliation des opérations ci-avant citées, lorsqu’elles entrainent la sortie des devises à l’étranger.

Cette taxe est soumise aux règles d’assiette, de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues en matière d’impôts directs et taxes assimilées.

Elle est acquittée auprès de la recette des impôts territorialement compétente et donne lieu à l’établissement d’une attestation et à la remise d’une quittance.

Sont exemptées de la taxe, les opérations portant sur :

Les biens d’équipements et matières premières qui ne sont pas destinés à la revente en l’état, sous réserve de la souscription préalable à chaque importation d’un engagement ;
Les producteurs, les agriculteurs et les artisans dont les importations de biens ou de marchandises sont censées ne pas être destinées à la revente en l’état ;
Les logiciels informatiques ;
Les frais d’adhésion et des abonnements à l’étranger ;
Les importations de services effectuées par les administrations, institutions et organismes publics à caractère administratif dans le cadre des marchés publics financés sur concours définitifs du budget de l’Etat,

Les modalités d’application ………….. (le reste sans changement) …………………… ».  

 

 

 

5) article 128 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 81 de la LF pour 2021) :

L’article 81 de la loi de finances pour 2021 est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Il est institué une taxe sur la consommation des carburants ……………. (sans changement jusqu’à) et bus.

Le paiement et reversement de cette taxe sont opérés comme en matière de droit de timbre.

Le contrôle, la perception et le recouvrement de la taxe sont à la charge de l’administration des impôts et de l’administration des douanes, chacun en ce qui la concerne.

Sont exonérés de cette ……………. (le reste sans changement)……………. ».

 

6) article 129 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 53 de la LF pour 2004) :

La modification de l’article 53 de la loi de finances 2004 stipule que la taxe sur les sacs en plastique ne doit pas être comprise dans l’assiette de la TVA et que les sacs en plastique produits localement, et destinés à l’exportation, bénéficient de l’exonération de cette taxe.

La nouvelle rédaction de cet article est :

« Il est institué une taxe ………………….. (sans changement jusqu’à) sur les sacs en plastique importés ou produits localement.

La taxe sur les sacs en plastique est prélevée :

Pour la production nationale, au moment de la sortie d’usine du produit fini destiné au circuit de commercialisation ;
A l’importation, au moment de l’admission du produit fini sur le territoire national, par les services de l’administration des douanes.

Les sacs en plastique produits localement sont exonérés de la taxe sur les sacs en plastique, lorsqu’ils sont destinés à l’exportation.

Nonobstant les dispositions des articles 15 et 19 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, la taxe sur les sacs en plastique n’est pas comprise dans l’assiette de calcul de la (TVA). Elle doit apparaitre, de façon distincte, sur les factures établies à tous les niveaux de la distribution et de la commercialisation.

Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les règles de recouvrement, de contrôle et de contentieux prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont étendues à la taxe sur les sacs en plastique.

Le produit de cette taxe est affecté au budget de l’Etat.

La définition des sacs en plastique soumis à la taxe, est précisée, en tant que de besoin, par voie règlementaire ».

 

7) article 130 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 60 de la LF pour 2006) :

La modification de l’article 60 de la loi de finances 2006 stipule que la taxe sur l’importation des pneus neufs ne doit pas être comprise dans l’assiette de la TVA et qu’elle doit être mentionnée séparément sur les factures émises à tous les niveaux du circuit de commercialisation.

La nouvelle rédaction de cet article est comme suit :

« Sont soumis à cette taxe, les pneus neufs importés destinés aux véhicules légers ou lourds, dont la liste et le poids sont :

* pour le véhicule léger : de 3 kg à 15 kg ;

* pour le véhicule lourd : plus de 15 kg.

SOUS POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
4011.10.11.00 ---- non munis de chambre à air
4011.10.12.00 ---- munis de chambre à air
4011.10.91.00 ---- non munis de chambre à air
4011.10.92.00 ---- munis de chambre à air
4011.20.11.00 ---- non munis de chambre à air
4011.20.12.00 ---- munis de chambre à air
4011.20.21.00 ---- non munis de chambre à air
4011.20.22.00 ---- munis de chambre à air
4011.20.91.00 ---- non munis de chambre à air
4011.20.92.00 ---- munis de chambre à air
4011.40.10.00 ---- non munis de chambre à air
4011.40.20.00 ---- munis de chambre à air
4011.70.11.00 ---- Non munis de chambre à air
4011.70.12.00 ---- munis de chambre à air
4011.70.91.00 ---- non munis de chambre à air
4011.70.92.00 ---- munis de chambre à air
4011.80.11.00 ---- non munis de chambre à air
4011.80.12.10 ---- munis de chambre à air
4011.80.12.20 ---- Non munis de chambre à air
4011.80.91.10 ---- munis de chambre à air
4011.80.91.20 ---- non munis de chambre à air
4011.80.92.10 ---- munis de chambre à air
4011.80.92.20 ---- non munis de chambre à air
4011.90.11.00 ---- munis de chambre à air
4011.90.12.00 ---- non munis de chambre à air
4011.90.91.00 ---- munis de chambre à air
4011.90.99.00 ---- non munis de chambre à air
4011.90.99.20 ---- munis de chambre à air
   

Le montant de cette taxe est fixé comme suit ………….. (sans changement) ………………….

La taxe sur les pneus neufs importés est prélevée à l’importation par les services des douanes par référence au nombre de pneus importés.

Nonobstant les dispositions de l’article 19 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, la taxe sur les pneus neufs importés n’est pas comprise dans l’assiette de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle doit apparaitre, de façon distincte, sur les factures établies à tous les niveaux de la distribution et de la commercialisation.

Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les règles de recouvrement, de contrôle et de contentieux prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables à cette taxe.

 

8) article 131 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 61 de la LF pour 2006) :

La modification apportée à l’article 61 de la loi de finances 2006, prévoit une exonération de taxe pour les graisses et huiles de base destinées à la préparation d’huiles et lubrifiants, ainsi qu’aux préparations lubrifiantes fabriquées localement et destinées à l’exportations. Cette taxe ne doit pas être également comprise dans le calcul de l’assiette de la TVA.

La nouvelle rédaction de cet article est comme suit :

« Il est institué une taxe sur les huiles ……………… (sans changement jusqu’à) et dont l’utilisation génère des huiles usagées.

Les produits assujettis à la taxe sont fixés comme suit :

SOUS POSITION TARIFAIRE DESIGNATION
2710.19.36.00 ---- Mazout de graissage
2710.19.37.00 ---- Huile de laminage destinée à la sidérurgie, huile isolante pour transformateurs, disjoncteurs et contacteurs
2710.19.39.10 ---- Huiles de graissage et lubrifiants
2710.19.39.20 ----- Huiles pour instrumentation utilisée pour indicateur de poids, indicateur de couple, manomètre et enregistrement.
2710.19.39.30 ----- Huile d’étalonnage pour appareil de laboratoire.
2710.19.39.90 ----- Autre huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
2710.19.46.00 ---- Mazout de graissage
2710.19.49.10 ----- Huiles de graissage et lubrifiants
2710.19.49.20 ----- Huiles pour instrumentation utilisée pour indicateur de poids, indicateur de couple, manomètre et enregistrement.
2710.19.49.90 ----- Autres
2710.20.10.00 --- A l’importation (mazout de graissage, huile de laminage destinée à la sidérurgie, huile isolante pour transformateurs, disjoncteurs et contacteurs autres, y compris les huiles de graissage et lubrifiants)
2710.20.20.00 --- A la sortie des usines exercées (mazout de graissage, autres, y compris les huiles de graissage et lubrifiants).

La taxe est prélevée à l’importation par les services des douanes par référence à la quantité des huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés.

Nonobstant les dispositions des articles 15 et 19 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, la taxe sur les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes importés n’est pas comprise dans l’assiette de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle doit apparaitre, de façon distincte, sur les factures établies à tous les niveaux de la distribution et de la commercialisation.

Les huiles, lubrifiants et préparations lubrifiantes fabriqués localement, sont exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont destinés à l’exportation.

Ne sont pas assujettis à la taxe, les graisses ainsi que les huiles de base destinées à la préparation des huiles finies et des lubrifiants.

Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les règles de recouvrement, de contrôle et de contentieux prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables à cette taxe.

 

9) article 134 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 125 de la LF pour 2021) :

La modification de l’article 125 de la loi de finances 2021 porte sur l’affectation exclusive au budget de l’Etat, de la taxe sur les autorisations d’exportation des déchets.

La nouvelle rédaction de cet article est comme suit :

« Il est institué une taxe sur les autorisations d’exportation des déchets …………. (sans changement jusqu’à). Le produit de cette taxe est affecté au profit du budget de l’Etat. 

 

10) article 136 de la loi de finances pour 2025 :

L’article 136 de la LF 2025 institue un droit de 10.000 DZD payable pour toute autorisation technique préalable à l’importation par les opérateurs économiques importateurs de matériels, de produits végétaux et des produits phytosanitaires à usage agricole.

Ces opérateurs sont tenus de s’acquêter d’un droit supplémentaire de 10.000 DZD en cas de :

* Perte du document portant autorisation ;

* Non-utilisation de l’autorisation délivrée ;

* Modification de l’autorisation, demandée par l’opérateur concerné.

 

III) DISPOSITIONS DIVERSES :

 

1) article 178 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 109 de la LF pour 2018) :

Fixation du taux de la Contribution de Solidarité (CS) à trois pour cent (3 %) pour les matières et intrants servant à la fabrication des produits tabagiques. La liste publiée comporte trente et une (31) positions et sous-positions tarifaires.

2) article 185 de la loi de finances pour 2025 :

Sont soumises au taux réduit de cinq pour cent (5 %) des Droits de Douanes (DD), jusqu’au 31 décembre 2025, les opérations d’importation décrites dans le tableau ci-après :

INTITULE DE L’OPERATION

SOUS-POSITION TARIFAIRE

Importation du Cheptel bovin et ovin destiné à l’abattage

0102.29.91.10
//               //             // 0102.29.91.20
//              //              // 0102.29.91.30
//              //              // 0104.10.91.10
Importation de viandes fraîches réfrigérées bovines et ovines sous vide 0201.10.11.00
//             //             // 0201.1019.00
//             //             // 0201.20.10.00
//             //             // 0201.20.20.00
//             //             // 0201.30.91.00
//             //             // 0204.10.10.00
//             //             // 0204.21.10.00
//             //             // 0204.22.11.00
//             //             // 0204.22.19.00
//             //             // 0204.23.91.00

3) article 186 de la loi de finances pour 2025 :

Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et soumises au taux réduit de cinq pour cent (5 %) des Droits de Douanes (DD), du 8 janvier 2024 au 31 décembre 2025, les opérations d’importation de viandes blanches congelées relevant des sous-positions tarifaires suivantes :

SOUS POSITION TARIFAIRE

0207.12.10.00

0207.12.20.00

0207.12.90.00

0207.14.24.00

0207.14.25.00

4) article 187 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 65 de la LF pour 2024) :

Reconduction de l’exemption de la TVA, jusqu’au 31 décembre 2025, des opérations d’importation et de vente des produits de consommation humaine (Pois, Poids chiche, Haricots, Lentilles, Fèves, Autres légumes à cosses secs et Riz) ainsi que des opérations de vente portant sur les fruits, les légumes frais, les œufs de consommation, le poulet de chair et la dinde, produits localement.

 

5) article 191 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 148 de la LF pour 2022) :

Reconduction de l’exemption du Droit de Douanes (DD) et de la TVA à l’importation de l’huile brute de Soja jusqu’au 31 décembre 2025.

 

6) article 192 de la loi de finances pour 2025 :

A l’exception des saisies effectuées dans le cadre des dispositions du code des douanes et des dispositions de la loi n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande, le produit de la vente du corail saisi et définitivement confisqué, est affecté comme suit :

80 % au profit du budget de l’Etat,
20 % au profit de l’agence nationale du développement durable de la pêche et de l’aquaculture.

 

7) article 194 de la loi de finances pour 2025 :

Les biens WAKFS publics sont exonérés de tous impôts, droits et taxes.

Les biens WAKFS publics importés, pour la mise à la consommation, sont également exonérés du paiement des droits et taxes exigibles à l’importation et dispensés des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes, sous réserve de la satisfaction des conditions ci-après :

Les biens WAKFS doivent être constitués avant leur introduction dans le territoire douanier ;
L’acceptation des biens WAKFS publics, au vu d’un document délivré par l’autorité chargée des WAKFS, exigible au dédouanement ;
L’opération d’importation de ces biens ne doit impliquer aucun transfert de capitaux vers l’étranger.

Les modalités d’application du 2éme alinéa ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des WAKFS et du ministre chargé des finances.

8) article 195 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 110 de la LF pour 1990) :

Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises publiques et des établissements publics à l’étranger, placés sous l’autorité des chefs de mission diplomatique peuvent, deux (2) fois tous les dix (10) ans, dédouaner avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, lors de leur rappel définitif en fin de mission à l’extérieur :

- ……………………………. (sans changement) ………………………………………… ;
Un véhicule automobile destiné pour le transport de personnes, relevant de la position tarifaire n° 87-03, dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à deux (2) roues soumis à immatriculation.

Ces véhicules de transport doivent être acquis à l’état neuf, à la date d’importation.

Les marchandises visées aux alinéas 1 et 2 sont admis lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, lorsque leur valeur globale, celle du véhicule comprise, n’excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA).

 

9) article 199 de la loi de finances pour 2025 :

Les produits relevant des sous-positions tarifaires ci-dessous, sont soumis aux taux des droits de douanes et du taux de la TVA, comme suit :

Sous position tarifaire Désignation  DD % TVA %
  --- Autres y compris les terminaux de paiement électronique par carte de débit ou de crédit :    
  ---- Terminaux de paiement électronique par carte de débit ou de crédit :    
8470.50.21.10 ----- Kits pour le montage des terminaux de paiement électronique par carte de débit ou de crédit

EX

EX

8470.50.21.90 ----- Autres

EX

EX

8470.50.29.00 ---- Autres  30  19

Le dédouanement des kits pour le montage des terminaux de paiement électronique par carte de débit ou de crédit relevant de la sous-position tarifaire 8470.50.21.10, est subordonné à la présentation, au moment du dédouanement, d’une fiche fixant la liste exhaustive des pièces et composants constituant le kit, délivrée par les services du ministère chargé de l’industrie.

Le régime fiscal accordé aux kits suscités est également applicable aux pièces et composants constituants le kit lorsqu’ils sont importés séparément. Cette disposition prend effet, à compter du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.

 

10) article 206 de la loi de finances pour 2025 :

Sont dispensées des formalités de domiciliation bancaire, les opérations d’exportation de pièces de rechange des produits électroménagers réalisées par les producteurs, à titre gratuit, dans le cadre de la garantie légale de deux (2) ans des produits exportés, à hauteur de deux pour cent (2 %) de la valeur des exportations de cette catégorie de produits.

Passé ce délai, les fabricants de produits électroménagers sont autorisés à exporter, dans le cadre du service après-vente, les pièces de rechange de ces produits ayant fait l’objet d’importation, lors de l’exercice de leur activité de production, à condition que :

Le prix de vente en devise des pièces, objet d’exportation, soit égal ou supérieur à leur prix d’achat à l’importation ;
Les formalités de domiciliation bancaire soient accomplies, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances.

 

11) article 208 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 110 de la LF pour 2020) :

« Est autorisé le dédouanement des véhicules de tourisme usagés………. (sans changement jusqu’à) protection de l’environnement.

Ces véhicules sont incessibles pour une durée de trente-six (36) mois, à compter de la date de leur dédouanement.

Toutefois, les véhicules acquis par les bénéficiaires visés ci-dessus, peuvent être cédés après reversement de l’avantage fiscal qui leur est accordé, selon les cas suivants :

Reversement de la totalité de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur ou égal à douze (12) mois, à compter de sa date de dédouanement ;
Reversement de soixante-six pour cent (66 %) de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à douze (12) mois et inférieur ou égal à vingt-quatre (24) mois, à compter de sa date de dédouanement ;
Reversement de trente-trois pour cent (33 %) de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à vingt-quatre (24) mois et inférieur ou égal à trente-six (36) mois, à compter de sa date de dédouanement ;
Aucun reversement de l’avantage fiscal octroyé n’est exigé, lorsque le véhicule est cédé après trente-six (36) mois à compter de sa date de dédouanement. »

 

12) article 211 de la loi de finances pour 2025 (modifiant l’article 147 de la LF pour 2021) :

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, les matériels, équipements et produits sensibles, acquis définitivement au Trésor public conformément à la législation douanière, et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale, sont remis au profit de ses services, pour une cession à titre gracieux.

Néanmoins, sont remis aux services compétents du ministère de la défense nationale, en vue de leur mise à disposition, les matériels, équipements et produits sensibles, non acquis définitivement au Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale, après autorisation rendue par le président du tribunal territorialement compétent ou du juge de la juridiction statuant en matière civile, sur demande des services des douanes.

Dans le cas d’une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ordonnant la restitution des marchandises saisies citées à l’alinéa ci-dessus, l’intéressé récupère la contre-valeur de ces marchandises au jour de leur saisie, mise à la charge du Trésor Public.

Concernant les matériels, équipements et produits sensibles ne présentant pas un intérêt pour le ministère de la défense nationale, quelle que soit leur situation juridique, sont aliénés par l’administration des douanes, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Les frais de gestion de ces matériels, équipements et produits sensibles, supportés par les services compétents du ministère de la défense nationale et l’administration des douanes, sont pris en charge sur le budget de l’Etat.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. 

 

13) article 214 de la loi de finances pour 2025 :

Nonobstant les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, sont exonérées de la (TVA) et de la taxe intérieure de consommation (TIC), et soumises au taux réduit des droits de douanes à hauteur de 5 %, jusqu’au 31 décembre 2025, les opérations d’importation du café relevant des sous-positions tarifaires :

SOUS POSITION TARIFAIRE

0901.11.10.00

0901.11.20.00

 

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