IMPORTATION D’AERONEFS ET DE NAVIRES A L’ETAT USAGE : les conditions et modalités de dédouanement

En application des dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 22-01 du 3 août 2022 portant Loi de Finances Complémentaire pour 2022, l’arrêté interministériel du 14 mai 2023 a été pris pour fixer les conditions et les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, d’aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs et de marchandises.

LES PERSONNES AUTORISEES :

1) pour les aéronefs et éléments d’aéronefs :

- les exploitants des services aériens et les investisseurs dans le domaine, autorisés par l’agence nationale de l’aviation civile.

2) pour les navires de transport de voyageurs et de marchandises :

- les concessionnaires des services de transport maritime ;

- les exploitants des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime ;

- les investisseurs pour l’exploitation des services de transport maritime, de transport maritime urbain et de plaisance maritime ;

Dument autorisés par l’autorité administrative maritime compétente pour le port où le navire est ou sera immatriculé.

LES CONDITIONS ET MODALITES DE DEDOUANEMENT :

1) pour les aéronefs et éléments d’aéronefs :

Outre les formalités prévues par la législation et la règlementation en vigueur :

- Présentation de l’attestation de conformité, établie selon le modèle annexé à l’arrêté ;

- avoir huit (8) ans d’âge, au maximum, et n’ayant pas dépassé les 30.000 heurs de vol et/ou 15000 cycles pour les aéronefs destinés pour les services aériens de transport public ;

- ne dépassant pas les vingt mille (20.000) heures de vol et/ou 20.000 cycles pour les aéronefs destinés pour les services de travail aérien, de l’aviation légère et privée ;

- pour les éléments d’aéronefs, disposer d’un certificat libératoire autorisé, délivré et validé par un organisme d’un pays contractant, reconnu par l’Algérie, en vue de son installation sur un ensemble de niveau supérieur ou sur aéronefs ;

- l’importation doit s’effectuer dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de signature de l’attestation de conformité. Ce délai peut être prolongé sur justification ;

- les aéronefs et éléments d’aéronefs font l’objet, avant leur acquisition, d’inspection de conformité par les services habilités de l’aviation civile, conformément à la règlementation en vigueur.

2) pour les navires de transport de voyageurs et de marchandises :

Outre les formalités prévues par la législation et la règlementation en vigueur :

- présentation d’une autorisation préalable délivrée par l’autorité administrative maritime compétente pour le port où le navire est ou sera immatriculé ;

- avoir moins de quinze (15) ans d’âge pour les navires de transport de voyageurs et de marchandises ;

- avoir moins de cinq (5) ans d’âge et une longueur comprise entre vingt-quatre (24) et et quarante (40) mètres pour les navires de transport maritime urbain et les bateaux restaurants itinérants ;

- avoir moins de cinq (5) ans d’âge et une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) mètres pour les bateaux de balade en mer ;

- avoir moins de dix (10) ans d’âge et une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) mètres pour les bateaux restaurants stationnaires ;

- avoir subi une inspection technique satisfaisante effectuée par un organisme habilité, désigné par le ministre chargé de la marine marchande pour les navires de transport de passagers et de marchandises ainsi que les navires de transport maritime urbain, justifiant que le navire est en bon état de navigabilité et conforme aux normes de sécurité et de sauvetage de la vie humaine et des biens en mer et de la prévention de la pollution par les navires, sanctionnée par un rapport d’inspection technique ;

INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACQUISITION DES NAVIRES :

1ERE ETAPE : DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE AU MINISTERE :

Les demandes d’acquisition de navires, à l’état usagé, sont adressées au ministre chargé de la marine marchande et doivent être accompagnées des pièces suivantes :

1) au titre des concessionnaires des services de transport maritime et des exploitants des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime :

  • Une fiche technique de chaque navire, renseignée par le postulant selon le modèle fixé par l’autorité administrative compétente,
  • Le rapport d’inspection technique cité à l’article 8 de l’arrêté.

2) au titre des investisseurs :

La fiche technique doit faire ressortir, notamment :

      2.1) Pour l’exploitation des services de transport maritime :

              * les capacités financières que le postulant consent pour la réalisation de son projet d’investissement,

               * les lignes à desservir et la proposition de créneaux horaires,

2.2)Pour l’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime :

    * les capacités financières que le postulant consent pour la réalisation de son projet d’investissement,

  • Le programme de dessertes,
  • Le programme d’itinéraire de la balade,
  • Le rapport d’inspection technique cité à l’article 8 de l’arrêté.

2EME ETAPE : TRANSMISSION DU DOSSIER A L’AUTORITE ADMINISTRATIVE MARITIME :

Lorsque la demande d’acquisition est acceptée, les services du Ministère chargé de la marine marchande doivent transmettre le dossier transmis à l’autorité administrative maritime compétente avec les pièces suivantes :  

1) au titre des concessionnaires des services de transport maritime et des exploitants des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime :

  • La copie de la convention de concession pour des concessionnaires d’exploitation des services de transport maritime, délivrée conformément au décret exécutif n° 08-57 du 13 février 2008,
  • Ou copie de l’autorisation d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance, délivrée conformément au décret exécutif n° 16-203 du 25 juillet 2016,
  • Le rapport d’inspection technique cité à l’article 8 de l’arrêté.

2) au titre des investisseurs :

      * un avis favorable délivré par le ministre chargé de la marine marchande, attestant l’éligibilité du dossier conformément aux décrets exécutifs n°08-57 et 16-203 suscités,

      * le rapport d’inspection technique cité à l’article 8 de l’arrêté.

3EME ETAPE : NOTIFICATION DE L’AUTORISATION D’ACQUISITION

Une fois établie par l’autorité administrative maritime, l’autorisation préalable d’acquisition fait l’objet d’une notification écrite au postulant par le ministre chargé de la marine marchande.

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