Références :
L’article 141, modifié et complété, du code des impôts indirects et des taxes assimilées, qui stipule que « le résultat fiscal est établi sous déduction de toutes charges. Ces charges comprennent, notamment :
- Les frais généraux de toute nature (loyer, dépenses de personnel…) ;
- La valeur des biens d’équipement, pièces de rechange et matières importées… ;
- Les amortissements pratiqués conformément aux dispositions de l’article 174 du présent code, dont les durées sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances… ».
Liste et nature des immobilisations concernées :
Cette liste est fixée dans l’annexe jointe au présent arrêté et englobe les immobilisations corporelles et incorporelles.
Durée d’amortissement :
- La durée retenue pour le calcul de l’annuité d’amortissement pour déterminer le résultat fiscal est fixée par nature d’immobilisation amortissable ;
- Cette durée commence à courir à compter de la date de leur inscription à l’actif du bilan ;
- La durée d’amortissement dans le cadre du soutien de l’investissement, commence à courir à compter de la date d’entrée en exploitation.
Dispositions transitoires :
- Les immobilisations totalement amorties, inscrites à l’actif du bilan de l’exercice clos de 2023, ne sont pas concernées par les dispositions du présent arrêté ;
- Les durées d’amortissement fixées dans la liste suscitée s’appliquent pour le calcul des amortissements des immobilisations inscrites à l’actif du bilan, à compter de l’exercice clos de 2023.
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