REFERENCES :
Cet arrêté a été pris en application des dispositions de la législation fiscale décrites ci-dessous :
- L’article 169 bis du code de procédures fiscales qui stipule que « les sociétés visées à l’article 160 ci-dessus, lorsqu’elles sont apparentées ,sont tenues de mettre à la disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du même code, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Si une vérification est engagée, ces sociétés doivent mettre à la réquisition des vérificateurs, à la demande de l’administration, en plus de la documentation initiale, une documentation complémentaire.
Ces obligations s’appliquent également aux groupes de sociétés et sociétés étrangères ne relevant pas de la compétence de la direction des grandes entreprises.
Le défaut de production de la documentation, initiale ou complémentaire, entraine l’application des dispositions de l’article 192-3 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Les sociétés concernées par l’obligation et les documentations, initiale et complémentaire, sont définies par un arrêté du ministre chargé des finances. » ;
- L’alinéa 2 de l’article 189 du code des impôts directs et taxes assimilées qui stipule que « Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dus par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de l’Algérie, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors d’Algérie.
A défaut d’éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.».
INFORMATIONS REQUISES DANS LA DOCUMENTATION:
Cette documentation comporte des informations sur le groupe d’entreprises liées, auquel appartient l’entreprise objet d’une vérification de comptabilité ainsi que des informations spécifiques à cette dernière.
a) Informations relatives au groupe :
Notamment :
1) - Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe et la localisation géographique des entités opérationnelles ;
2) - Une description des domaines d’activités du groupe indiquant les sources de bénéfice, une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et/ou services, classés en fonction du chiffre d’affaires (+ de 5% du chiffre d’affaires du groupe) ;
3) - Une description générale sur la stratégie globale en matière d’actifs incorporels (mise au point, propriété et exploitation) ;
4) - Les activités financières inter-entreprises du groupe ;
5) – La situation financière et fiscale du groupe.
b) Informations relatives à l’entreprise objet d’une vérification de comptabilité :
Notamment :
– La structure organisationnelle et les domaines d’activité ;
Les transactions réalisées avec des entreprises liées (montants des paiement et recettes, l’identité des entreprises liées, une analyse de comparabilité…) ;
Les informations financières (les comptes financiers annuels, les tableaux de répartition, tableaux synthétiques des données financières…).
PROCEDURES DE DEPOT DE LA DOCUMENTATION :
1) – Ladite documentation doit être présentée à l’administration fiscale à la date d’engagement de la vérification de comptabilité, sous format papier et électronique ;
2) – ladite documentation doit être présentée dans l’une des langues utilisées par l’administration fiscale. A défaut, une traduction est nécessaire sur réquisition de l’administration fiscale.
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