Le décret exécutif n° 23-121 du 18 mars 2023 (cf. copie jointe en annexe) intervient, en application de l’article 98 bis du code des douanes, afin de fixer les modalités de fonctionnement des commissions de recours des douanes, ainsi que pour abroger les dispositions du Décret Exécutif n° 2000 - 85du 22avril 2000 relatif au fonctionnement de la commission nationale de recours des douanes.
NATURE, MISSIONS ET COMPOSITION DES COMMISSIONS DE RECOURS:
1) la commission nationale de recours
Installée au niveau de la Direction générale des Douanes (DGD), cette commission statue sur les réclamations introduites pour les contestations en matière d’espèce tarifaire, l’origine et la valeur en douane, lorsqu’elles concernent :
- Les décisions prises par l’administration centrale de la Direction Générale des Douanes ;
- Les recours contre les décisions anticipées en la matière ;
- Les recours contre les décisions des commissions régionales de recours.
Elle est composée des membres suivants :
- Le Directeur Général des Douanes ou son représentant : président,
- Le Directeur chargé des bases de la taxation de la (DGD),
- Les représentants des Ministère du commerce, de l’industrie et de l’agriculture,
- Le représentant de la direction générale des impôts,
- Le représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
2) la commission régionale de recours:
Installée au niveau de la direction régionale des douanes, elle statue sur les réclamations relatives aux contestations concernant des décisions prises par les services extérieurs de la direction générale des douanes.
Cette commission, présidée par le directeur régional des douanes compétent, est composée :
- Du sous-directeur régional chargé des bases de la taxation,
- Des directeurs de wilaya ou leurs représentants des départements du commerce, de l’industrie et de l’agriculture,
- Du directeur de wilaya des impôts ou son représentant,
- Du représentant de la chambre de commerce et d’industrie de wilaya.
FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE RECOURS :
- Les commissions de recours se réunissent au niveau de leurs sièges, sur convocation de leurs présidents, au plus tard quarante cinq (45) jours de leur saisine (date de réception du recours). Ce délai peut être prorogé de trente (30) jours et les motifs de cette prorogation doivent être portés à la connaissance du requérant,
- Elles ne peuvent délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de leurs membres,
- Les décisions de ces commissions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Un procès-verbal des délibérations est établi et signé par tous les présents,
- Les commissions de recours statuent sur l’objet de la réclamation par décisions signées par leurs présidents conformément aux délibérations contenues dans les procès-verbaux y afférents,
- Une copie de la décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas les quarante huit (48) heures, à compter de la date de leur signature,
PROCEDURES ET DELAIS DE SAISINE DES COMMISSIONS DE RECOURS :
- En plus de la possibilité d’une action devant les juridictions compétentes, le requérant peut introduire un recours devant la commission nationale de recours dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours, à compter de la date de notification de la décision de la commission régionale de recours.
Ce délai est porté à soixante (60) jours quant il s’agit de décisions anticipées ou autres décisions prises en la matière par l’administration centrale de la (DGD),
- Le recours devant la commission régionale doit être introduit, au plus tard, soixante (60) jours à compter de la date à laquelle le déclarant en douane a été avisé de la constatation de l’infraction,
- Le requérant saisi la commission de recours par requête adressée sous lettre recommandée, par écrit ou via le système d’information des douanes (SIGAD), contenant l’identification du requérant et l’exposé détaillé des faits. Cette requête doit être appuyée de tous les documents justificatifs (plans, dessins, prospectus, photographie, certificats d’analyse, factures et les échantillons nécessaires) ;
- Le requérant doit aviser le receveur des douanes concerné dans les quarante-huit (48) heures suivant le dépôt du recours, et ce, conformément aux dispositions de l’article 99 du code des douanes, sauf pour les cas portant sur les décisions anticipées ;
- Le président de la commission (nationale ou régionale) notifie la copie du dossier de recours, selon le cas, à la direction centrale des bases de taxation de la (DGD) ou à la direction régionale des douanes, qui doit émettre ses observations dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours, à compter de la date de la notification.
Important : la saisine des commissions de recours est suspensive de tout acte contentieux.
MODALITES DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS :
- Le service des douanes gestionnaire procède, sur demande de la commission régionale de recours et en présence du requérant ou son représentant mandaté, au prélèvement, contre décharge et apposition des scellés règlementaires ou du cachet de l’administration, d’un ou plusieurs échantillons de la marchandise.
- Lorsque le prélèvement d’échantillons n’est pas possible, il peut être produit des exemplaires de plans ou de photographies. Les échantillons pondéreux ou encombrants sont conservés pour permettre un examen sur place par la commission régionale de recours ;
- Les échantillons non détruits ou non détériorés, par l’examen, sont restitués au requérant, qui doit les récupérer dans les trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision de la commission régionale de recours, délai de rigueur ;
NB : les échantillons prélevés peuvent être examinés, le cas échéant et dans les mêmes conditions que dessus, par la commission nationale de recours.
EFFETS DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS :
- Dans le cas où la décision des commissions de recours (nationale ou régionale) de recours confirme les énonciations de la déclaration en douane, le service gestionnaire doit procéder à la liquidation des droits et taxes et à l’autorisation d’enlèvement des marchandises non encore enlevées.
Si la décision de la commission nationale de recours porte sur les décisions anticipées, l’administration des douanes doit annuler la décision anticipée contestée ;
- Si la décision de la commission régionale de recours infirme les énonciations de la déclaration en douane, le requérant a le droit de la contester devant la commission nationale de recours ;
- Lorsque la décision de la commission nationale de recours est prononcée en faveur de l’administration des douanes, le service gestionnaire engage la procédure contentieuse y afférente et en informe le requérant. Si ce dernier récuse cette décision, il peut demander l’enlèvement de sa marchandise sous réserve de payer ou consigner ou garantir le montant des droits et taxes exigibles, des pénalités encourues et de tous autres montants dus et de présenter un justificatif de son recours à la juridiction compétente.
Dans le cas où la décision de la commission nationale de recours porte sur des décisions anticipées de l’administration, celles-ci demeurent en vigueur.
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