1) REFERENCES : conformément aux dispositions des articles 217, 218 et 219 de la Loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 relative aux hydrocarbures et du décret exécutif n° 23-92 du 5 mars 2023 fixant les listes des biens et services éligibles aux avantages fiscaux, la direction générale des douanes défini les modalités d’application du dispositif juridique suscité, comme suit :
2) DEFINITION DES AVANTAGES FISCAUX ACCORDES AU SECTEUR DES HYDROCARBURES :
Suivant l’article 217 de la loi n° 19-13 citée ci-dessus, les biens d’équipement, matières et produits afférents aux activités amont du secteur des hydrocarbures sont exemptées de :
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA),
Les Droits, Taxes et redevances de douane.
Par activités amont, il faut comprendre toutes les activités d’hydrocarbure liées à :
La Prospection,
La Recherche,
L’Appréciation,
Le Développement,
L’Exploitation,
La Séparation,
Le Fractionnement,
La Compression,
La Collecte et Desserte,
Le Stockage sur site et les moyens d’évacuation des hydrocarbures,
Les activités de gestion des opérations suscitées,
L’abandon et la remise en état des sites,
Ainsi que les supports flottants de stockage, d’expédition et de liquéfaction du gaz afférents aux activités en mer.
L’article 218 de la loi suscitée, les biens d’équipement et produits afférents aux activités aval sont exemptées de :
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA),
Les Droits, Taxes et redevances de douane.
Il est entendu par activités aval :
Le Transport par canalisation,
Le Raffinage,
La Transformation,
La Fabrication de lubrifiants,
La régénération des huiles usagées,
Le Stockage,
La Distribution.
Précisions :
Les redevances liées aux prestations de service fournies par les douanes demeurent exigibles sur les opérations d’importations de biens ;
Les droits et taxes, autres que la TVA, perçus à l’importation et sur les transactions locales, ne sont pas concernés par l’exemption prévue par les articles 217 et 218 suscités. Il en est de même pour la contribution de solidarité (CS) et le droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ;
Les avantages fiscaux sus-évoqués, à savoir : exemption de la TVA, des droits et taxes de douane, sont étendus aux importations de biens d’équipements, matières et produits, réalisées dans le cadre du régime de l’admission temporaire et du régime de la réimportation suite à l’exportation temporaire.
3) LES BENEFICIAIRES DES AVANTAGES FISCAUX :
La Compagnie nationale SONATRACH – SPA ou une de ses filiales ;
La Partie contractante ou Co-contractante telle que défini par l’article 2 de la loi n° 19-13.
4) LES BIENS D’EQUIPEMENT – MATIERES ET PRODUITS BENEFICIANT DES AVANTAGES FISCAUX :
Deux listes distinctes suivant le type de l’avantage fiscal accordé sont prévues :
La liste bénéficiant de l’exemption de la TVA, des droits, taxes et redevances de douane, figurant à l’annexe 1 du décret exécutif n° 23-92 susvisé ;
La liste bénéficiant de l’exemption de la TVA, uniquement, figurant à l’annexe 2 du décret exécutif n° 23-92 suscité.
5) LES CONDITIONS D’OCTROI DES AVANTAGES :
Pour la mise en œuvre des avantages fiscaux accordés, les services des douanes doivent vérifier :
L’identification de la marchandise importée ;
La qualité de l’importateur.
L’importateur doit présenter, au moment du dédouanement, les pièces suivantes :
L’attestation d’affectation selon le modèle fixé en annexe n° 3 du décret exécutif n° 23-92 ;
L’attestation d’exonération de la TVA, délivrée par les services des impôts ;
Tout autre document attestant l’exercice d’une activité amont ou aval, exemptée. Il s’agit de :
La copie de l’autorisation de prospection délivrée par ALNAFT,
La copie du décret d’approbation de la concession ou du contrat ;
La copie de l’arrêté portant concession de transport par canalisation, l’agrément ou l’accord pour l’exercice des activités de raffinage et/ou de transformation ;
Tout autre document délivré par les agences chargées de la régulation des hydrocarbures.
6) L’IMPORTATION POUR COMPTE :
L’importation pour le compte d’une personne bénéficiaire des exemptions prévues ci-dessus, est subordonnée à la présentation, au moment du dédouanement, des pièces suivantes :
L’attestation d’exonération de la (TVA) ;
L’attestation d’affectation suivant le modèle fixé ci-dessus.
7) LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE CESSION ET DE TRANSFERT :
L’article 97 de la loi 19-13 relative aux hydrocarbures et l’article 11 du décret exécutif n° 23-92 susvisés, fixes les conditions et les modalités de transfert des obligations détenues par les parties au contrat, soit entre elles ou au profit d’un tiers, à condition que ce dernier exerce une activité amont, de transport par canalisation, de raffinage ou de transformation d’hydrocarbures.
En cas de cession, qui revêt un caractère exceptionnel, les services des douanes et ceux des impôts doivent être informés au préalable. Il y a lieu de distinguer deux types de cession :
- Cession avec transfert des obligations :
Le reversement de l’avantage fiscal n’est pas exigé, sous réserve que le cessionnaire présente préalablement aux services des douanes, les documents suivants :
L’engagement de prendre en charge les obligations souscrites par le bénéficiaire initial ;
L’attestation délivrée par les agences d’hydrocarbures précisant que le cessionnaire exerce une activité exemptée.
- Cession sans transfert des obligations :
La cession de marchandises bénéficiant des avantages fiscaux au profit d’activités non exemptées, donne lieu au reversement du montant de l’avantage, calculé au prorata de la période d’amortissement restantes.
8) LE CONTROLE ET LE SUIVI :
Conformément à leurs attributions règlementaires, les services des contrôles à posteriori des douanes veillent au respect de la destination privilégiée des marchandises importées dans ce cadre.
Les contrôles et les investigations opérés par les services suscités, suivant un programme annuel préétabli et sur la base d’informations recueillies à partir du système d’information des douanes, peuvent être également effectués en collaboration avec les services des impôts ou dans le cadre des brigades mixtes (douane – impôts – commerce).
Tout détournement de marchandise, constaté lors de ces contrôles, donne lieu à l’application des sanctions prévues par le dispositif législatif en vigueur.
9) DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
L’article 230 de la loi n° 19-13 suscitée stipule que les contrats, autorisations et titres miniers conclus sous l’égide de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 et de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, demeurent en vigueur conformément à leurs termes. De ce fait, deux situations se présentent :
Les marchandises importées sous l’égide des lois n° 86-14 et n° 05-07 citées ci-dessus, sont régis par le décret exécutif n° 14-06 du 15 janvier 2014 ;
Les marchandises importées sous l’égide de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019, sont régis par le décret exécutif n° 23-92 du 5 mars 2023.
Les marchandises importées en admission temporaire, dans le cadre des anciennes lois sur les hydrocarbures susvisés, et transférés vers des contrats conclus sous l’égide de la nouvelle loi n° 19-13, doivent être traitées par le décret exécutif n° 23-92 cité supra.
Dans tous les cas de figure, l’éligibilité aux avantages fiscaux, quel qu’en soit la loi applicable, est vérifié par rapport à l’attestation d’affectation délivrée par le maitre de l’ouvrage (SONATRACH).
1) REFERENCES : conformément aux dispositions des articles 217, 218 et 219 de la Loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 relative aux hydrocarbures et du décret exécutif n° 23-92 du 5 mars 2023 fixant les listes des biens et services éligibles aux avantages fiscaux, la direction générale des douanes défini les modalités d’application du dispositif juridique suscité, comme suit :
2) DEFINITION DES AVANTAGES FISCAUX ACCORDES AU SECTEUR DES HYDROCARBURES :
Suivant l’article 217 de la loi n° 19-13 citée ci-dessus, les biens d’équipement, matières et produits afférents aux activités amont du secteur des hydrocarbures sont exemptées de :
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA),
Les Droits, Taxes et redevances de douane.
Par activités amont, il faut comprendre toutes les activités d’hydrocarbure liées à :
La Prospection,
La Recherche,
L’Appréciation,
Le Développement,
L’Exploitation,
La Séparation,
Le Fractionnement,
La Compression,
La Collecte et Desserte,
Le Stockage sur site et les moyens d’évacuation des hydrocarbures,
Les activités de gestion des opérations suscitées,
L’abandon et la remise en état des sites,
Ainsi que les supports flottants de stockage, d’expédition et de liquéfaction du gaz afférents aux activités en mer.
L’article 218 de la loi suscitée, les biens d’équipement et produits afférents aux activités aval sont exemptées de :
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA),
Les Droits, Taxes et redevances de douane.
Il est entendu par activités aval :
Le Transport par canalisation,
Le Raffinage,
La Transformation,
La Fabrication de lubrifiants,
La régénération des huiles usagées,
Le Stockage,
La Distribution.
Précisions :
Les redevances liées aux prestations de service fournies par les douanes demeurent exigibles sur les opérations d’importations de biens ;
Les droits et taxes, autres que la TVA, perçus à l’importation et sur les transactions locales, ne sont pas concernés par l’exemption prévue par les articles 217 et 218 suscités. Il en est de même pour la contribution de solidarité (CS) et le droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) ;
Les avantages fiscaux sus-évoqués, à savoir : exemption de la TVA, des droits et taxes de douane, sont étendus aux importations de biens d’équipements, matières et produits, réalisées dans le cadre du régime de l’admission temporaire et du régime de la réimportation suite à l’exportation temporaire.
3) LES BENEFICIAIRES DES AVANTAGES FISCAUX :
La Compagnie nationale SONATRACH – SPA ou une de ses filiales ;
La Partie contractante ou Co-contractante telle que défini par l’article 2 de la loi n° 19-13.
4) LES BIENS D’EQUIPEMENT – MATIERES ET PRODUITS BENEFICIANT DES AVANTAGES FISCAUX :
Deux listes distinctes suivant le type de l’avantage fiscal accordé sont prévues :
La liste bénéficiant de l’exemption de la TVA, des droits, taxes et redevances de douane, figurant à l’annexe 1 du décret exécutif n° 23-92 susvisé ;
La liste bénéficiant de l’exemption de la TVA, uniquement, figurant à l’annexe 2 du décret exécutif n° 23-92 suscité.
5) LES CONDITIONS D’OCTROI DES AVANTAGES :
Pour la mise en œuvre des avantages fiscaux accordés, les services des douanes doivent vérifier :
L’identification de la marchandise importée ;
La qualité de l’importateur.
L’importateur doit présenter, au moment du dédouanement, les pièces suivantes :
L’attestation d’affectation selon le modèle fixé en annexe n° 3 du décret exécutif n° 23-92 ;
L’attestation d’exonération de la TVA, délivrée par les services des impôts ;
Tout autre document attestant l’exercice d’une activité amont ou aval, exemptée. Il s’agit de :
La copie de l’autorisation de prospection délivrée par ALNAFT,
La copie du décret d’approbation de la concession ou du contrat ;
La copie de l’arrêté portant concession de transport par canalisation, l’agrément ou l’accord pour l’exercice des activités de raffinage et/ou de transformation ;
Tout autre document délivré par les agences chargées de la régulation des hydrocarbures.
6) L’IMPORTATION POUR COMPTE :
L’importation pour le compte d’une personne bénéficiaire des exemptions prévues ci-dessus, est subordonnée à la présentation, au moment du dédouanement, des pièces suivantes :
L’attestation d’exonération de la (TVA) ;
L’attestation d’affectation suivant le modèle fixé ci-dessus.
7) LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE CESSION ET DE TRANSFERT :
L’article 97 de la loi 19-13 relative aux hydrocarbures et l’article 11 du décret exécutif n° 23-92 susvisés, fixes les conditions et les modalités de transfert des obligations détenues par les parties au contrat, soit entre elles ou au profit d’un tiers, à condition que ce dernier exerce une activité amont, de transport par canalisation, de raffinage ou de transformation d’hydrocarbures.
En cas de cession, qui revêt un caractère exceptionnel, les services des douanes et ceux des impôts doivent être informés au préalable. Il y a lieu de distinguer deux types de cession :
- Cession avec transfert des obligations :
Le reversement de l’avantage fiscal n’est pas exigé, sous réserve que le cessionnaire présente préalablement aux services des douanes, les documents suivants :
L’engagement de prendre en charge les obligations souscrites par le bénéficiaire initial ;
L’attestation délivrée par les agences d’hydrocarbures précisant que le cessionnaire exerce une activité exemptée.
- Cession sans transfert des obligations :
La cession de marchandises bénéficiant des avantages fiscaux au profit d’activités non exemptées, donne lieu au reversement du montant de l’avantage, calculé au prorata de la période d’amortissement restantes.
8) LE CONTROLE ET LE SUIVI :
Conformément à leurs attributions règlementaires, les services des contrôles à posteriori des douanes veillent au respect de la destination privilégiée des marchandises importées dans ce cadre.
Les contrôles et les investigations opérés par les services suscités, suivant un programme annuel préétabli et sur la base d’informations recueillies à partir du système d’information des douanes, peuvent être également effectués en collaboration avec les services des impôts ou dans le cadre des brigades mixtes (douane – impôts – commerce).
Tout détournement de marchandise, constaté lors de ces contrôles, donne lieu à l’application des sanctions prévues par le dispositif législatif en vigueur.
9) DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
L’article 230 de la loi n° 19-13 suscitée stipule que les contrats, autorisations et titres miniers conclus sous l’égide de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 et de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, demeurent en vigueur conformément à leurs termes. De ce fait, deux situations se présentent :
Les marchandises importées sous l’égide des lois n° 86-14 et n° 05-07 citées ci-dessus, sont régis par le décret exécutif n° 14-06 du 15 janvier 2014 ;
Les marchandises importées sous l’égide de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019, sont régis par le décret exécutif n° 23-92 du 5 mars 2023.
Les marchandises importées en admission temporaire, dans le cadre des anciennes lois sur les hydrocarbures susvisés, et transférés vers des contrats conclus sous l’égide de la nouvelle loi n° 19-13, doivent être traitées par le décret exécutif n° 23-92 cité supra.
Dans tous les cas de figure, l’éligibilité aux avantages fiscaux, quel qu’en soit la loi applicable, est vérifié par rapport à l’attestation d’affectation délivrée par le maitre de l’ouvrage (SONATRACH).
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