REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES PAR LES ADMINISTRATIONS DOUANIERE ET FISCALE: les modalités fixées par Arrêté ministériel.

ARTICLE 106 bis DU CODE DES DOUANES :

« L'administration des douanes est tenue, dans un délai maximum de six (6) mois, de procéder au remboursement des droits et taxes lorsqu'il est dûment établi:

a) que le paiement des droits et taxes résulte d’une erreur commise lors de la liquidation de ces derniers;

b) que les marchandises importées ou exportées, en vertu d'un contrat ferme, n'étaient pas conformes aux clauses de ce contrat ou qu'elles étaient déjà endommagées au moment, soit de leur importation, soit de leur arrivée à destination pour celles qui ont étéexportées.

 

Un arrêté du ministre chargé des finances fixe, en tant que de besoin, les modalités ».

 

I) REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES :

1) Le remboursement des droits et taxes s’effectue sur demande de l’opérateur, qui doit la déposer au près du bureau de douanes où la déclaration de dédouanement a été enregistrée ;

2) La demande doit être appuyée par les pièces suivantes :

* une copie du dossier de dédouanement,

* une copie de la quittance de paiement des Droits et Taxes,

* tout autre document justificatif ;

3) l’administration des douanes est tenue, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception de la demande, de répondre à l’opérateur ;

4) en cas de réponse favorable, le service de douane compétent procède à l’établissement d’une décision de remboursement ;

5) le dossier est transmis au service d’assiette pour établir une fiche de liquidation, faisant ressortir avec exactitude le montant à rembourser ;

6) le Directeur régional des douanes compétent établi un ordre de paiement, adressé au Receveur des douanes concerné, afin de concrétiser l’opération de remboursement des droits et taxes ;

7) le Receveur des douanes dispose d’un délai maximum de six (6) mois pour opérer le remboursement effectif des droits et taxes.

 

II) REMBOURSEMENT DE LA TVA :

- Le remboursement de la TVA à l’importation est effectué par l’administration des douanes, excepté pour l’opérateur qui a la qualité de redevable total de la TVA, ouvrant droit à réduction conformément aux articles 29 à 41 du Code des Taxes sur le Chiffre d’Affaires (récupération par l’opérateur par voie d’imputation sur le montant de la TVA due) ;

- Le dossier de remboursement de la TVA est complété par :

     * un bulletin de liaison interservices établi, selon le modèle-type, et échangé entre l’administration

des douanes et l’administration fiscale,

     * un extrait de rôle apuré, datant de moins d’un (1) mois ;

3) Le Receveur des douanes transmet, pour suivi, une copie du dossier de remboursement de la TVA au service de l’administration fiscale compétent.

 

III) DISPOSITIONS DIVERSES :

1) Le droit au remboursement des droits et taxes perçus par les receveurs des douanes, est prescrit dans les délais prévus par la législation en vigueur ;

2) Les dispositions de l’arrêté du 23 février 1999 fixant les modalités d’application de l’article 106 bis du code des douanes, sont abrogées.

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