EXPORTATION DU THON ROUGE CAPTURE EN HAUTE MER : nouvelle procédure mise en place.

En application des dispositions du décret Exécutif n° 03-481 du 13 décembre 2003 fixant les conditions et modalités de la pêche au Thon rouge par les navires battant pavillon national et conformément aux prescriptions de l’arrêté du 24 février 2022, il est précisé ce qui suit :

 

I) OPERATEURS CONCERNES :

- Ce sont les armateurs (personne physique ou morale) de navires thoniers, battant pavillon national, titulaires d’un permis de pêche au Thon rouge, délivré selon le modèle fixé à l’annexe 1 du Décret Exécutif n° 03-481 suscité ;

- Ce permis est établi annuellement au titre d’un campagne de pêche, annoncée par le Ministre chargé de la pêche pour inviter les armateurs à y participer ;

- Chaque permis mentionne le quota attribué à l’armateur concerné.

 

II) PERIODES DE PECHE AU THON ROUGE :

a) Pour les navires thoniers palangriers de plus de 24 mètres :

Durant la période entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année.

b) Pour les navires thoniers senneurs :

Du 26 mai au 1er juillet de chaque année.

NB : les spécificités techniques des navires sont fixées par les annexes 4 et 5 de l’arrêté suscité.

 

III) SUIVI DE L’OPERATION DE PECHE AU THON ROUGE :

a) avant l’entame de l’opération :

- Equipement des navires d’une balise de positionnement ;

- Etablissement d’un rapport d’inspection du navire thonier par un Contrôleur Observateur ;

b) au cours de l’opération :

- Chaque navire doit embarquer à bord, deux Contrôleurs-Observateurs :

          * l’un de l’administration chargée de la pêche,

          * l’autre relevant du service national de garde côtes ;

- Pour les thoniers senneurs, outre les deux Contrôleur-Observateurs, ils doivent embarquer un observateur de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) ; 

- Des inspecteurs sont désignés pour effectuer des opérations de contrôle international conjointes, et ce, pour tout navire participant ;

- Le capitaine de navire communique à l’administration chargée de la pêche et au Service National des gardes Côtes des rapports de captures journaliers et hebdomadaires comportant des informations sur les captures et leurs coordonnées de Géo-Localisation.

c) à l’issue de l’opération de pêche :

- Le contrôleur-observateur transmets, dans un délai de 48 heures, son rapport sur la campagne de pêche ;

- Les inspecteurs de l’administration chargée de la pêche transmettent, dans un délai de 24 heures, leurs rapports sur les navires thoniers après leur entrée au port de débarquement ;

- Les capitaines de navires auront 48 heures pour établir et transmettre leurs comptes-rendus sur la campagne de pêche. Ils sont tenus, conformément à l’article 36 de l’arrêté suscité, de conserver à bord du navire, durant une année, le carnet de pêche, côté et paraphé, fourni par l’administration chargée de la pêche ;

- En application des dispositions de l’article 37 de l’arrêté suscité, tout capitaine de navire de pêche doit fournir, quatre (4) heures au moins avant l’arrivée du navire au port de débarquement, les données sur l’heure estimée d’arrivée et la quantité de thon rouge à bord ainsi que sur la zone de capture ;

- les ports de débarquement des navires senneurs sont : ALGER, ANNABA, BEJAIA, CHERCHELL, ORAN et TENES. Pour les navires palangriers : BOUZEDJAR et BENI SAF ;

- Dans le cas où l’armateur satisfait à l’ensemble des exigences, un document électronique de capture de thon rouge ICCAT (eBCD) lui est délivrée à des fins d’exploitation.

IV) MODALITES D’ETABLISSEMENT DE LA DECLARATION D’EXPORTATION DU THON ROUGE :

- La déclaration d’exportation du thon rouge doit être introduite, dans un délai de quinze (15) jours après le débarquement, au niveau du bureau de douane dont dépend le port de débarquement du navire thonier ;

- en plus des documents de dédouanement d’usage, la déclaration d’exportation doit être appuyée des copies du permis de pêche, du document électronique (eBCD) et du rapport final de pêche dûment signé par le capitaine du navire thonier ;

- Dans le cas où le thon est vendu à l’exportation dans le large, l’inspecteur vérificateur effectue uniquement un contrôle documentaire de tout le dossier.

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